Par arrêt du 25 novembre 2024, la IIe cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre cette décision (5A_696/2024). LP 24 25 DÉCISION DU 27 SEPTEMBRE 2024 Autorité supérieure en matière de plainte Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier en la cause X _________, recourante, représentée par Maître Emilie Kalbermatter, avocate à Sion contre Y _________, intimé au recours et intéressant ETAT DU VALAIS, tiers concerné (avis de saisie [art. 90 LP] recours contre la décision rendue le 29 juillet 2024 par la juge du district de Monthey statuant en qualité d’autorité inférieure en matière de plainte (MON LP 24 595)
Sachverhalt
que si une deuxième convocation a été adressée au débiteur, c'est uniquement parce que ce dernier ne s'était pas présenté à la saisie initialement fixée au bureau de l'office des poursuites, mais en aucun cas parce que l'OP aurait de lui-même décidé de reporter la saisie. L'envoi d'un nouvel avis de saisie ne se justifiait donc pas. ». Par ailleurs, « [a]ucune disposition de la LP ne prévoit qu'un nouvel avis de saisie doit être envoyé au débiteur si ce dernier paie un acompte entre l'envoi de l'avis initial et la date de la saisie fixée... Du reste, le débiteur aurait certainement été informé du solde ouvert sur la poursuite s'il s'était présenté à la saisie prévue, conformément à l'avis de saisie qu'il a reconnu avoir reçu... ! ». 12.2 Toujours d’après la recourante, « il apparaît plus que manifeste que le débiteur fait preuve d'une totale mauvaise foi et que sa démarche est constitutive d'un abus de droit. En premier lieu, [il] affirme ne jamais avoir été convoqué par l'office des poursuites... alors qu'il a bien reçu les avis de saisie, comme démontré plus haut. Ensuite, il ne s'est pas conformé aux injonctions de l'OP et ne s'est pas présenté malgré son obligation de le faire, jusqu'à ce qu'une retenue soit ordonnée sur son salaire. ».
- 9 - 13. 13.1 Aux termes de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. L’avis rappelle les dispositions de l’art. 91 LP (art. 90 LP). Suivant l’art. 91 al. 1 ch. 1 LP, le débiteur est notamment tenu, sous la menace des peines prévues par la loi, d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter (art. 323 ch. 1 CP). Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter, l’office des poursuites peut le faire amener par la police (art. 91 al. 2 LP). Le débiteur poursuivi qui a été avisé de la saisie dans les formes prescrites ne peut déjouer son exécution en ne se trouvant pas à l'heure fixée et au lieu indiqué. Dès lors, si le préposé aux poursuites a connaissance de valeurs patrimoniales saisissables du poursuivi, il a le droit d'établir un procès-verbal de saisie correspondant (ATF 112 III 14 consid. 5a). L’office est lié par la date de la saisie indiquée dans l’avis y relatif. S’il décide de renvoyer celle-ci à une date ultérieure, il doit en aviser le poursuivi (SIEVI, Basler Kommentar, 3e éd., 2021, n. 11 ad art. 90 LP). Un nouvel avis de saisie n’est en revanche pas exigé si le poursuivi, dûment informé de la date et du lieu de la saisie, ne s’y présente pas sans motif excusable (WINKLER, in : Kren Kostkiewicz/Vock [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., 2017, n. 22 ad art. 90 LP ; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., 1997, n. 5 ad art. 90 LP). Si la saisie n’a pas encore été exécutée, l’office qui reçoit une réquisition de continuer une autre poursuite doit aussi adresser au débiteur un avis de saisie relativement à cette nouvelle poursuite, dans lequel il peut se contenter de faire référence à la date et au lieu indiqués dans le premier avis de saisie (WINKLER, op. cit., n. 25 ad art. 90 LP). 13.2 Le défaut d'avis ou l'avis tardif est une cause d’annulabilité (et non de nullité) de la saisie (SIEVI, op. cit., n. 15 ad art. 90 LP ; FOËX, Commentaire romand, 2005, n. 19 ad art. 90 LP). Celle-ci ne sera cependant pas annulée si, nonobstant ce vice, le poursuivi a pu assister à la saisie ou s'y faire représenter (ATF 115 III 41 consid. 1 ; arrêt 5A_450/2018-5A_452/2018 du 4 septembre 2018 consid. 7.1). L’annulation sortit ses effets ex tunc et s’étend à tous les actes postérieurs à l’avis de saisie (arrêt 5A_910/2015 du 9 février 2016 consid. 2.3 et les réf. citées).
- 10 - 13.3 L’avis de saisie n’est pas un acte de poursuite, mais une mesure (Verfügung) de l’office qui doit être notifiée conformément aux dispositions de l’art. 34 al. 1 LP (arrêt 5A_502/2023 du 20 mars 2024, destiné à être publié au recueil officiel, consid. 3.3.2), à savoir par lettre recommandée ou d’une autre manière contre reçu. Il s’agit là d’une prescription d'ordre qui vise à garantir que l'autorité dispose en tout temps de la preuve que la communication a atteint le destinataire (même arrêt consid. 3.3.2 ; ATF 121 III 11 consid. 1 ; arrêt 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4.2.1). Une notification contraire à cette prescription ne devra toutefois être répétée que si le destinataire dispose d’un intérêt juridiquement protégé à cet égard. Tel n’est pas le cas s’il est établi qu’il a bien eu connaissance de la mesure en question (NORDMANN/ONEYSER, Basler Kommentar, 3e éd., 2021, n. 7 ad art. 34 LP). Si la communication a lieu par pli simple (courrier A ou B) et que le destinataire conteste l’avoir reçue, il appartient à l’office de prouver la remise effective et sa date (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 11 ad art. 34 LP). Cette preuve peut résulter d’indices ou de l'ensemble des circonstances (GILLIÉRON, loc. cit.), notamment d’un échange de correspondance ultérieur ou du comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; WINKLER, in : Hunkeler, [édit.], Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 4 ad art. 34 LP), par exemple s’il s’acquitte de la créance (ATF 105 III 43 consid. 3). 14. 14.1 En l’espèce, c’est en violation de l’art. 34 al. 1 LP que les avis de saisie des 5 mars, 3 et 21 mai 2024 n’ont pas été expédiés au poursuivi sous pli recommandé ou par un autre mode de communication impliquant un accusé de réception. L’office des poursuites n’est donc pas en mesure d’apporter la preuve directe qu’ils ont été effectivement remis à leur destinataire. Cela étant, il appert que celui-ci a versé audit office, le 12 mars 2024, un acompte de 224 fr. 95 sur le montant (824 fr. 95, frais de poursuite et intérêt compris) de la poursuite no xxxx1 indiqué dans l’avis de saisie y relatif du 5 mars 2024. Ce paiement suffit déjà à considérer que l’intéressé a bien eu connaissance - le 12 mars 2024 au plus tard - de cet avis de saisie. Dans la détermination du 12 juillet 2024 à l’intention de l’autorité inférieure, il le reconnaît d’ailleurs implicitement (p. 2 : « En premier lieu il s’agit de revenir sur les faits énumérés sur les déterminations de l’office des poursuites de Monthey. Le point (1) mentionne qu’il m’a été envoyé le 1er [recte : 5] mars 2024 un courrier. Fort de cela le 12 mars 2024 effectivement j’ai versé un montant de CHF 224.95 concernant cette poursuite. »). Contrairement à ce qu’a estimé l’autorité inférieure, il ne fait guère de doute que le poursuivi a également reçu l’avis de saisie du
- 11 - 21 mai 2024 relatif à la poursuite no xxxx2. Certes, la lettre en date du 27 mai 2024, dans laquelle il déclare « formuler une opposition totale à la créance » déduite dans la poursuite introduite par X _________, ne se réfère pas à cette mesure de l’office des poursuites. Toutefois, comme le relève pertinemment la recourante, ce courrier fait en revanche mention, au centime près, du montant (833'959 fr. 15) sur lequel porte la saisie dans la poursuite en question. Or celui-ci ne figure pas sur le commandement de payer notifié au poursuivi le 16 janvier 2024, mais bien sur l’avis de saisie du 21 mai 2024, et inclut les frais de poursuite (dont la quotité exacte ne lui était pas connue) ainsi que l’intérêt (au taux de 5% l’an dès le 4 octobre 2008 sur 458'111 fr. et dès le 15 août 2023 sur 16'000 fr.) calculés par l’office des poursuites. Il apparaît dès lors, avec une vraisemblance confinant à la certitude, que l’intéressé avait connaissance de cet avis de saisie lorsqu’il a rédigé la lettre datée du 27 mai 2024. 14.2 Sans justifier d’un quelconque motif, le poursuivi ne s’est pas rendu dans les locaux de l’office des poursuites aux jour et heure fixés dans l’avis de saisie du 5 mars 2024 - le 22 mars 2024 à 10h15 -, ni ne s’y est fait représenter. Il ne saurait donc arguer de cette absence pour empêcher la régulière exécution de la saisie. L’office des poursuites pouvait en particulier procéder à celle-ci sur la base des (seules) informations découlant du relevé bancaire fourni par A _________ société coopérative , sans même devoir convoquer à nouveau le poursuivi. Peu importe, dès lors, que celui-ci n’ait, éventuellement, jamais reçu la convocation du 4 avril 2024. Par ailleurs, comme on l’a vu ci-dessus (consid. 13.1), l’office des poursuites n’avait pas à adresser au poursuivi défaillant un nouvel avis de saisie, pas plus qu’il n’était contraint de l’aviser « de la diminution du montant saisissable » (cf. la décision attaquée, p. 6) à la suite du paiement effectué le 12 mars 2024. Sans doute n’est-il pas établi que l’intimé ait jamais reçu l’avis de saisie du 3 mai 2024 relatif à la poursuite no xxxx3. Celui-ci ne se rapporte toutefois ni à une nouvelle saisie, ni même - contrairement à l’opinion de l’autorité inférieure - à un « complément de saisie » au sens de l’art. 110 LP, puisqu’à la date (le 3 mai 2024) où l’Etat du Valais a sollicité la continuation de ladite poursuite no xxxx3, la saisie de salaire n’avait pas encore été exécutée (cf. art. 110 al. 1 LP). Il ne visait, en réalité, qu’à informer le poursuivi de la participation, à la même saisie, de l’Etat du Valais (agissant par l’office cantonal du contentieux financier) pour une créance additionnelle d’un montant de 1083 fr. 05, frais de poursuite et intérêt compris. C’est donc à juste titre qu’il ne fixe pas une nouvelle date de saisie, mais se borne à renvoyer à celle figurant dans le premier avis de saisie du 5 mars 2024. Il n’en va pas différemment de l’avis de saisie du 21 mai 2025 dans la poursuite no xxxx2, lequel concerne la participation, toujours à la même saisie, d’un second créancier en la personne de la recourante. Il faut bien
- 12 - admettre, dans ces conditions, que l’intimé ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la saisie et à ce que l’office des poursuites lui fasse à nouveau notifier l’avis de saisie dans la poursuite no xxxx3. D’une part, ainsi que déjà relevé, l’intéressé a bien été avisé, le 12 mars 2024 au plus tard, de la date de la saisie du 22 mars 2024 et aurait dès lors été en mesure d’y assister. D’autre part, eu égard au montant (833'959 fr. 15) de l’avis de saisie du 21 mai 2015, que le poursuivi a bien reçu, le défaut de notification de l’avis de saisie du 3 mai 2024 mentionnant, comme on vient de le voir, la participation de l’Etat du Valais pour une créance supplémentaire de 1083 fr. 05, n’a eu, en définitive, aucune incidence sur ses droits. 14.3 Au vu des développements qui précèdent, c’est à tort que l’autorité inférieure a annulé la décision de saisie de salaire du 4 juin 2024. Le recours doit donc être admis sur cette question. 15. 15.1 Dans la plainte du 10 juin 2024, l’intimé, après avoir relevé qu’ « [à] aucun moment, l’office des poursuites de Monthey [ne l’a] convoqué pour faire le budget indispensable à la présente et [le] concernant (non-respect de l’art. 16 al. 1 LP) » et reproduit le texte figurant sous le chiffre I des lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, s’est contenté d’affirmer, pour toute motivation, que l’office des poursuites « va dans le sens de [lui] saisir plus que le minimum vital requi[s] par la loi », sans déposer le moindre titre susceptible d’étayer ce grief - si tant est qu’on puisse le qualifier de tel. Il n’y a pas non plus formulé de conclusions relatives à l’ampleur selon lui justifiée de la saisie de son salaire. Sur ce point, la plainte se révèle manifestement irrecevable (cf. art. 22 al. 2 et 23 al. 1 LALP). Il n’y a, au surplus, pas lieu d’entrer en matière sur les critiques formulées dans les écritures que le plaignant a déposées, postérieurement à l’échéance du délai - péremptoire - de plainte de dix jours (art. 17 al. 2 LP ; ATF 126 III 30 consid. 1b), les 21 et 26 juin 2024. En effet, même dans l’hypothèse - la plus favorable à l’intéressé - où la décision de saisie de salaire du 4 juin 2024 lui aurait été notifiée le 10 juin 2024, ledit délai aurait expiré le 20 juin 2024, à minuit (cf. art. 31 LP ; art. 142 al. 1 et 143 al. 1 CPC). La décision attaquée est par conséquent réformée (art. 27 al. 3 in fine LALP) en ce que la plainte portée le 10 juin 2024 par Y _________ est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
- 13 - 15.2 Compte tenu de cette issue, la requête d’effet suspensif présentée par la recourante devient sans objet. 15.3 Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP ; art. 25 al. 5 et 27 al. 2 LALP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP ; art. 25 al. 5 et 27 al. 2 LALP).
Erwägungen (18 Absätze)
E. 10.1 En tant qu’autorité supérieure de surveillance (cf. art. 18 al. 1 LP), le Tribunal cantonal connaît des recours formés contre les décisions du juge de district statuant comme autorité inférieure en matière de plainte (art. 19 al. 1 et 4, et 20 LALP). Aux termes de l’art. 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification. Le recours doit être adressé par écrit au greffe du Tribunal cantonal (art. 26 al. 1 LALP). En l’espèce, remis à la poste le 6 août 2024, le recours a été déposé dans le délai légal de dix jours, qui a couru dès la réception par la mandataire de la recourante - le 30 juillet 2024 - de la décision attaquée.
E. 10.2 Le mémoire de recours contient un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des moyens de preuve ainsi que des conclusions. Il est daté et signé par le recourant ou son mandataire (art. 26 al. 3 LALP). L'allégation de faits nouveaux (vrais et pseudo-nova : RVJ 2018 p. 185 consid. 1.3.2) et l'offre de pièces nouvelles sont recevables (art. 26 al. 4 LALP).
E. 10.3 L’autorité de céans constate les faits d’office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP ; art. 24 al. 3 et 27 al. 2 LALP). Elle ordonne librement les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires et peut notamment entendre des témoins et ordonner la production de pièces (art. 24 al. 4 et 27 al. 2 LALP).
E. 10.4 Sous réserve des cas de nullité (art. 22 LP), l’autorité de céans ne peut aller au- delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 3 LP ; art. 24 al. 5 et 27 al. 2 LALP).
E. 10.5 La présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 19 al. 1 3e phr. LALP ; art. 20 al. 3 LOJ).
E. 11 La décision attaquée repose sur les faits et motifs suivants :
- 7 - qu’en l’espèce, il ressort du dossier de l’Office que celui-ci a envoyé à l’instant un premier avis de saisie, le 5 mars 2024, lui annonçant la saisie le 22 mars 2024 pour un montant de 824 fr.95 relatif à une créance de la Section de la taxe d’exemption de l’obligation de servir du canton du Valais (pièce 1) ; que l’Office n’a toutefois fourni aucune preuve, tel que le suivi de l’envoi en recommandé ou un reçu, démontrant que cette communication avait atteint le destinataire ; qu’ensuite, dès lors que l’intéressé ne s’était pas présenté à la saisie du 22 mars 2024, l’Office a envoyé une nouvelle convocation au poursuivi, pour le 24 avril 2024 (pièce 3), à laquelle ce dernier ne semble pas non plus s’être présenté (pièce 4) ; que la preuve de la notification de cette nouvelle convocation n’est pas davantage apportée ; que le 3 mai 2024, l’Office a envoyé un nouvel avis de saisie à l’instant, pour une créance de l’Office cantonal du contentieux financier, annonçant que ledit avis était joint à la saisie qui était prévue le 22 mars 2024 (pièce 5) ; que le 21 mai 2024, l’Office a encore envoyé un nouvel avis de saisie à Y _________, pour une créance de X _________, annonçant là aussi que ledit avis était joint à la saisie prévue le 22 mars 2024 (pièce 7) ; qu’à nouveau, l’Office n’a nullement démontré que les deux avis de saisie précités étaient parvenus au poursuivi ; que le fait que l’instant ait déclaré, par courrier du 21 mai 2024, quelques jours après l’envoi de l’avis de saisie du 21 mai 2024, former opposition totale à la créance de X _________ (pièce 9) ne permet pas non plus de démontrer que l’intéressé avait reçu l’avis de saisie en question, celui-ci ne se référant en particulier pas à cet avis dans son courrier d’opposition ; que finalement, après avoir pris des renseignements auprès de tiers sur la situation financière du poursuivi (pièces 8a et 8b), l’Office a rendu la décision de saisie de salaire du 4 juin 2024 (pièce 11b) ; que toutefois, sur le vu de ce qui précède, les circonstances invoquées par l’Office ne permettent pas de retenir avec une vraisemblance suffisante que l’instant a effectivement reçu les différents avis de saisie qui lui ont été envoyés ; qu’il n’est pas non plus établi qu’il a pu être valablement avisé de la saisie d’une autre manière, avant de recevoir la décision de saisie du 4 juin 2024 ; que l’instant semble certes reconnaître, dans sa détermination du 12 juillet 2024, avoir reçu le premier avis de saisie du 5 mars 2024 puisqu’il reconnaît que « fort de [ce courrier] », il a effectivement versé un montant de 224 fr.95 concernant cette poursuite, mais il conteste toutefois avoir reçu la nouvelle convocation pour le 24 avril 2024 ; qu’or, un nouvel avis de saisie est nécessaire lorsque la saisie et repoussée et il a été constaté précédemment que l’Office n’avait pas apporté la preuve de la notification de cette nouvelle convocation ; que si certains auteurs estiment certes qu’un nouvel avis de saisie n’est pas nécessaire lorsque l’office fixe une nouvelle date en raison de l’absence du débiteur le jour fixé (cf. JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Vol. I, 4ème éd. 1997, n. 5 ad art. 90 LP), les circonstances ne permettent en l’occurrence pas de suivre cette opinion doctrinale, dès lors que le paiement d’une partie de la créance intervenu dans l’intervalle imposait d’autant plus à l’Office de signifier au débiteur la saisie, pour un montant de 600 fr. et non plus de 824 fr.95, l’instant ayant d’ailleurs à cet égard relevé dans sa détermination du
E. 12 juillet 2024 qu’il n’avait jamais été avisé de la diminution du montant saisissable ; qu’en tout état de cause, il ressort des constatations qui précèdent que l’Office n’a nullement démontré que les avis de saisie ultérieurs des 3 mai 2024 et 21 mai 2024, prévoyant que ces avis étaient joints à la saisie prévue le 22 mars 2024, étaient parvenus au poursuivi, ce alors que ces compléments de saisie étaient également soumis à l’art. 90 LP ; que dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que le débiteur n’a pas été valablement avisé de la saisie au sens de l’art. 90 LP et n’a pas été en mesure d’y assister, ce qui entraîne l’annulation de la saisie ; que la plainte doit par conséquent être admise, la décision de saisie de salaire du 4 juin 2024 étant annulée et l’Office devant procéder à une nouvelle notification de l’avis de saisie dans les poursuites nos xxxx1, xxxx3 et xxxx2 à l’encontre de Y _________ ;
- 8 -
E. 12.1 La recourante soutient que « la décision attaquée est arbitraire et viole le principe de la légalité ainsi que celui de l'interdiction de l'abus de droit ». En effet, « il paraît totalement insoutenable de considérer, comme l'autorité inférieure l'a fait, que le débiteur n'aurait pas été avisé de la saisie ». Le poursuivi « n'aurait pas pu verser un acompte aussi précis s'il n'avait pas reçu l'avis de saisie no xxxx1, de même qu'il n'aurait jamais pu chiffrer [dans la lettre du 27 mai 2024] le montant exact de la créance dans la poursuite no xxxx2, avec les intérêts calculés à la date de la saisie fixée au bureau de l'OP, sans avoir au préalable reçu l'avis de saisie y relatif ». De plus, « le plaignant prétendait ne "jamais" avoir été convoqué par l'OP, selon ses termes. La juge intimée a pourtant bel et bien constaté que le plaignant avait reconnu avoir reçu l'avis de saisie, mais elle en a fait fi, au motif que, selon elle, l'office des poursuites aurait "repoussé la saisie" et qu'il aurait dû envoyer un nouvel avis ?! Manifestement, cette considération sort du cadre de la présente plainte. En outre, dans la détermination de l'OP ainsi que dans les pièces au dossier, il n'est à aucun moment fait mention d'un quelconque report de la saisie par l'office des poursuites. La juge intimée semble faire une totale confusion dans l'interprétation de la doctrine qu'elle cite : En effet, si l'office décide de repousser la saisie à une date ultérieure, un nouvel avis est effectivement nécessaire […]. Tel ne serait toutefois pas le cas si c'est en raison de l'absence du débiteur le jour fixé qu'une nouvelle date doit être prévue […]. En tout état de cause, il ressort clairement des faits que si une deuxième convocation a été adressée au débiteur, c'est uniquement parce que ce dernier ne s'était pas présenté à la saisie initialement fixée au bureau de l'office des poursuites, mais en aucun cas parce que l'OP aurait de lui-même décidé de reporter la saisie. L'envoi d'un nouvel avis de saisie ne se justifiait donc pas. ». Par ailleurs, « [a]ucune disposition de la LP ne prévoit qu'un nouvel avis de saisie doit être envoyé au débiteur si ce dernier paie un acompte entre l'envoi de l'avis initial et la date de la saisie fixée... Du reste, le débiteur aurait certainement été informé du solde ouvert sur la poursuite s'il s'était présenté à la saisie prévue, conformément à l'avis de saisie qu'il a reconnu avoir reçu... ! ».
E. 12.2 Toujours d’après la recourante, « il apparaît plus que manifeste que le débiteur fait preuve d'une totale mauvaise foi et que sa démarche est constitutive d'un abus de droit. En premier lieu, [il] affirme ne jamais avoir été convoqué par l'office des poursuites... alors qu'il a bien reçu les avis de saisie, comme démontré plus haut. Ensuite, il ne s'est pas conformé aux injonctions de l'OP et ne s'est pas présenté malgré son obligation de le faire, jusqu'à ce qu'une retenue soit ordonnée sur son salaire. ».
- 9 -
E. 13.1 Aux termes de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. L’avis rappelle les dispositions de l’art. 91 LP (art. 90 LP). Suivant l’art. 91 al. 1 ch. 1 LP, le débiteur est notamment tenu, sous la menace des peines prévues par la loi, d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter (art. 323 ch. 1 CP). Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter, l’office des poursuites peut le faire amener par la police (art. 91 al. 2 LP). Le débiteur poursuivi qui a été avisé de la saisie dans les formes prescrites ne peut déjouer son exécution en ne se trouvant pas à l'heure fixée et au lieu indiqué. Dès lors, si le préposé aux poursuites a connaissance de valeurs patrimoniales saisissables du poursuivi, il a le droit d'établir un procès-verbal de saisie correspondant (ATF 112 III 14 consid. 5a). L’office est lié par la date de la saisie indiquée dans l’avis y relatif. S’il décide de renvoyer celle-ci à une date ultérieure, il doit en aviser le poursuivi (SIEVI, Basler Kommentar, 3e éd., 2021, n. 11 ad art. 90 LP). Un nouvel avis de saisie n’est en revanche pas exigé si le poursuivi, dûment informé de la date et du lieu de la saisie, ne s’y présente pas sans motif excusable (WINKLER, in : Kren Kostkiewicz/Vock [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., 2017, n. 22 ad art. 90 LP ; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., 1997, n. 5 ad art. 90 LP). Si la saisie n’a pas encore été exécutée, l’office qui reçoit une réquisition de continuer une autre poursuite doit aussi adresser au débiteur un avis de saisie relativement à cette nouvelle poursuite, dans lequel il peut se contenter de faire référence à la date et au lieu indiqués dans le premier avis de saisie (WINKLER, op. cit., n. 25 ad art. 90 LP).
E. 13.2 Le défaut d'avis ou l'avis tardif est une cause d’annulabilité (et non de nullité) de la saisie (SIEVI, op. cit., n. 15 ad art. 90 LP ; FOËX, Commentaire romand, 2005, n. 19 ad art. 90 LP). Celle-ci ne sera cependant pas annulée si, nonobstant ce vice, le poursuivi a pu assister à la saisie ou s'y faire représenter (ATF 115 III 41 consid. 1 ; arrêt 5A_450/2018-5A_452/2018 du 4 septembre 2018 consid. 7.1). L’annulation sortit ses effets ex tunc et s’étend à tous les actes postérieurs à l’avis de saisie (arrêt 5A_910/2015 du 9 février 2016 consid. 2.3 et les réf. citées).
- 10 -
E. 13.3 L’avis de saisie n’est pas un acte de poursuite, mais une mesure (Verfügung) de l’office qui doit être notifiée conformément aux dispositions de l’art. 34 al. 1 LP (arrêt 5A_502/2023 du 20 mars 2024, destiné à être publié au recueil officiel, consid. 3.3.2), à savoir par lettre recommandée ou d’une autre manière contre reçu. Il s’agit là d’une prescription d'ordre qui vise à garantir que l'autorité dispose en tout temps de la preuve que la communication a atteint le destinataire (même arrêt consid. 3.3.2 ; ATF 121 III 11 consid. 1 ; arrêt 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4.2.1). Une notification contraire à cette prescription ne devra toutefois être répétée que si le destinataire dispose d’un intérêt juridiquement protégé à cet égard. Tel n’est pas le cas s’il est établi qu’il a bien eu connaissance de la mesure en question (NORDMANN/ONEYSER, Basler Kommentar, 3e éd., 2021, n. 7 ad art. 34 LP). Si la communication a lieu par pli simple (courrier A ou B) et que le destinataire conteste l’avoir reçue, il appartient à l’office de prouver la remise effective et sa date (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 11 ad art. 34 LP). Cette preuve peut résulter d’indices ou de l'ensemble des circonstances (GILLIÉRON, loc. cit.), notamment d’un échange de correspondance ultérieur ou du comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; WINKLER, in : Hunkeler, [édit.], Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 4 ad art. 34 LP), par exemple s’il s’acquitte de la créance (ATF 105 III 43 consid. 3).
E. 14.1 En l’espèce, c’est en violation de l’art. 34 al. 1 LP que les avis de saisie des 5 mars, 3 et 21 mai 2024 n’ont pas été expédiés au poursuivi sous pli recommandé ou par un autre mode de communication impliquant un accusé de réception. L’office des poursuites n’est donc pas en mesure d’apporter la preuve directe qu’ils ont été effectivement remis à leur destinataire. Cela étant, il appert que celui-ci a versé audit office, le 12 mars 2024, un acompte de 224 fr. 95 sur le montant (824 fr. 95, frais de poursuite et intérêt compris) de la poursuite no xxxx1 indiqué dans l’avis de saisie y relatif du 5 mars 2024. Ce paiement suffit déjà à considérer que l’intéressé a bien eu connaissance - le 12 mars 2024 au plus tard - de cet avis de saisie. Dans la détermination du 12 juillet 2024 à l’intention de l’autorité inférieure, il le reconnaît d’ailleurs implicitement (p. 2 : « En premier lieu il s’agit de revenir sur les faits énumérés sur les déterminations de l’office des poursuites de Monthey. Le point (1) mentionne qu’il m’a été envoyé le 1er [recte : 5] mars 2024 un courrier. Fort de cela le 12 mars 2024 effectivement j’ai versé un montant de CHF 224.95 concernant cette poursuite. »). Contrairement à ce qu’a estimé l’autorité inférieure, il ne fait guère de doute que le poursuivi a également reçu l’avis de saisie du
- 11 - 21 mai 2024 relatif à la poursuite no xxxx2. Certes, la lettre en date du 27 mai 2024, dans laquelle il déclare « formuler une opposition totale à la créance » déduite dans la poursuite introduite par X _________, ne se réfère pas à cette mesure de l’office des poursuites. Toutefois, comme le relève pertinemment la recourante, ce courrier fait en revanche mention, au centime près, du montant (833'959 fr. 15) sur lequel porte la saisie dans la poursuite en question. Or celui-ci ne figure pas sur le commandement de payer notifié au poursuivi le 16 janvier 2024, mais bien sur l’avis de saisie du 21 mai 2024, et inclut les frais de poursuite (dont la quotité exacte ne lui était pas connue) ainsi que l’intérêt (au taux de 5% l’an dès le 4 octobre 2008 sur 458'111 fr. et dès le 15 août 2023 sur 16'000 fr.) calculés par l’office des poursuites. Il apparaît dès lors, avec une vraisemblance confinant à la certitude, que l’intéressé avait connaissance de cet avis de saisie lorsqu’il a rédigé la lettre datée du 27 mai 2024.
E. 14.2 Sans justifier d’un quelconque motif, le poursuivi ne s’est pas rendu dans les locaux de l’office des poursuites aux jour et heure fixés dans l’avis de saisie du 5 mars 2024 - le 22 mars 2024 à 10h15 -, ni ne s’y est fait représenter. Il ne saurait donc arguer de cette absence pour empêcher la régulière exécution de la saisie. L’office des poursuites pouvait en particulier procéder à celle-ci sur la base des (seules) informations découlant du relevé bancaire fourni par A _________ société coopérative , sans même devoir convoquer à nouveau le poursuivi. Peu importe, dès lors, que celui-ci n’ait, éventuellement, jamais reçu la convocation du 4 avril 2024. Par ailleurs, comme on l’a vu ci-dessus (consid. 13.1), l’office des poursuites n’avait pas à adresser au poursuivi défaillant un nouvel avis de saisie, pas plus qu’il n’était contraint de l’aviser « de la diminution du montant saisissable » (cf. la décision attaquée, p. 6) à la suite du paiement effectué le 12 mars 2024. Sans doute n’est-il pas établi que l’intimé ait jamais reçu l’avis de saisie du 3 mai 2024 relatif à la poursuite no xxxx3. Celui-ci ne se rapporte toutefois ni à une nouvelle saisie, ni même - contrairement à l’opinion de l’autorité inférieure - à un « complément de saisie » au sens de l’art. 110 LP, puisqu’à la date (le 3 mai 2024) où l’Etat du Valais a sollicité la continuation de ladite poursuite no xxxx3, la saisie de salaire n’avait pas encore été exécutée (cf. art. 110 al. 1 LP). Il ne visait, en réalité, qu’à informer le poursuivi de la participation, à la même saisie, de l’Etat du Valais (agissant par l’office cantonal du contentieux financier) pour une créance additionnelle d’un montant de 1083 fr. 05, frais de poursuite et intérêt compris. C’est donc à juste titre qu’il ne fixe pas une nouvelle date de saisie, mais se borne à renvoyer à celle figurant dans le premier avis de saisie du 5 mars 2024. Il n’en va pas différemment de l’avis de saisie du 21 mai 2025 dans la poursuite no xxxx2, lequel concerne la participation, toujours à la même saisie, d’un second créancier en la personne de la recourante. Il faut bien
- 12 - admettre, dans ces conditions, que l’intimé ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la saisie et à ce que l’office des poursuites lui fasse à nouveau notifier l’avis de saisie dans la poursuite no xxxx3. D’une part, ainsi que déjà relevé, l’intéressé a bien été avisé, le 12 mars 2024 au plus tard, de la date de la saisie du 22 mars 2024 et aurait dès lors été en mesure d’y assister. D’autre part, eu égard au montant (833'959 fr. 15) de l’avis de saisie du 21 mai 2015, que le poursuivi a bien reçu, le défaut de notification de l’avis de saisie du 3 mai 2024 mentionnant, comme on vient de le voir, la participation de l’Etat du Valais pour une créance supplémentaire de 1083 fr. 05, n’a eu, en définitive, aucune incidence sur ses droits.
E. 14.3 Au vu des développements qui précèdent, c’est à tort que l’autorité inférieure a annulé la décision de saisie de salaire du 4 juin 2024. Le recours doit donc être admis sur cette question.
E. 15.1 Dans la plainte du 10 juin 2024, l’intimé, après avoir relevé qu’ « [à] aucun moment, l’office des poursuites de Monthey [ne l’a] convoqué pour faire le budget indispensable à la présente et [le] concernant (non-respect de l’art. 16 al. 1 LP) » et reproduit le texte figurant sous le chiffre I des lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, s’est contenté d’affirmer, pour toute motivation, que l’office des poursuites « va dans le sens de [lui] saisir plus que le minimum vital requi[s] par la loi », sans déposer le moindre titre susceptible d’étayer ce grief - si tant est qu’on puisse le qualifier de tel. Il n’y a pas non plus formulé de conclusions relatives à l’ampleur selon lui justifiée de la saisie de son salaire. Sur ce point, la plainte se révèle manifestement irrecevable (cf. art. 22 al. 2 et 23 al. 1 LALP). Il n’y a, au surplus, pas lieu d’entrer en matière sur les critiques formulées dans les écritures que le plaignant a déposées, postérieurement à l’échéance du délai - péremptoire - de plainte de dix jours (art. 17 al. 2 LP ; ATF 126 III 30 consid. 1b), les 21 et 26 juin 2024. En effet, même dans l’hypothèse - la plus favorable à l’intéressé - où la décision de saisie de salaire du 4 juin 2024 lui aurait été notifiée le 10 juin 2024, ledit délai aurait expiré le 20 juin 2024, à minuit (cf. art. 31 LP ; art. 142 al. 1 et 143 al. 1 CPC). La décision attaquée est par conséquent réformée (art. 27 al. 3 in fine LALP) en ce que la plainte portée le 10 juin 2024 par Y _________ est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
- 13 -
E. 15.2 Compte tenu de cette issue, la requête d’effet suspensif présentée par la recourante devient sans objet.
E. 15.3 Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP ; art. 25 al. 5 et 27 al. 2 LALP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP ; art. 25 al. 5 et 27 al. 2 LALP).
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La plainte portée le 10 juin 2024 par Y _________ est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
- Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Sion, le 27 septembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 25 novembre 2024, la IIe cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre cette décision (5A_696/2024).
LP 24 25
DÉCISION DU 27 SEPTEMBRE 2024
Autorité supérieure en matière de plainte
Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier
en la cause
X _________, recourante, représentée par Maître Emilie Kalbermatter, avocate à Sion
contre
Y _________, intimé au recours
et intéressant
ETAT DU VALAIS, tiers concerné (avis de saisie [art. 90 LP]
recours contre la décision rendue le 29 juillet 2024 par la juge du district de Monthey statuant en qualité d’autorité inférieure en matière de plainte (MON LP 24 595)
- 2 - Faits et procédure
1. 1.1 Le 13 janvier 2024, un commandement de payer le montant de 682 fr. 85, avec intérêt à 4% dès le 20 novembre 2023 sur 606 fr., a été notifié à Y _________, sur réquisition du 20 novembre 2023 de l’Etat du Valais, agissant par la section de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, dans la poursuite no xxxx1 de l’office des poursuites des districts de Monthey et St-Maurice. 1.2 1.2.1 Le 16 janvier 2024, un commandement de payer le montant de 474'111 fr., avec intérêt à 5% dès le 4 octobre 2008 sur 458'111 fr. et dès le 15 août 2023 sur 16'000 fr., a été notifié à Y _________, sur réquisition de X _________ du 5 décembre 2023, dans la poursuite no xxxx2 de l’office des poursuites des districts de Monthey et St-Maurice. 1.2.2 Par e-mail du 22 janvier 2024, le poursuivi y a formé opposition. 1.2.3 Par décision du 15 mars 2024, la juge suppléante du district de Monthey a définitivement levé cette opposition (MON LP 24 128). 1.3 Le 9 avril 2024, un commandement de payer le montant de 963 fr. 65, avec intérêt à 3,5% dès le 14 mars 2024 sur 859 fr. 65, a été notifié à Y _________, sur réquisition du 13 mars 2024 de l’Etat du Valais, agissant par l’office cantonal du contentieux financier, dans la poursuite no xxxx3 de l’office des poursuites des districts de Monthey et St-Maurice. 2. 2.1 Entre-temps, le 1er mars 2024, l’Etat du Valais a requis la continuation de la poursuite no xxxx1. 2.2 Le 5 mars 2024, le préposé à l’office des poursuites des districts de Monthey et St-Maurice (ci-après : le préposé) a avisé Y _________ qu’il serait procédé à la saisie le 22 mars 2024 à 10h15 dans les locaux dudit office pour le montant de 824 fr. 95, frais et intérêt compris.
- 3 - 2.3 Le 12 mars 2024, Y _________ a versé à l’office des poursuites des districts de Monthey et St-Maurice (ci-après : l’office des poursuites) un acompte de 224 fr. 95 sur le montant de la poursuite no xxxx1. 2.5 Y _________ ne s’est pas présenté dans les locaux de l’office le 22 mars 2024. 2.4 Le 4 avril 2024, le préposé a sommé celui-ci de s’y présenter le 24 avril 2024 à 8h15 en l’avertissant qu’à défaut, un mandat d’amener pourrait être décerné à son encontre. 3. 3.1 Le 3 mai 2024, l’Etat du Valais a requis la continuation de la poursuite no xxxx3. 3.2 Le même jour, le préposé a adressé à Y _________ un nouvel avis de saisie pour le montant, frais et intérêt compris, de 1083 fr. 05 en l’informant que ledit avis était « joint à la saisie qui était prévue le 22.03 2024 ». 4. 4.1 Le 17 mai 2024, X _________ a requis la continuation de la poursuite no xxxx2. 4.2 Le 21 mai 2024, le préposé a adressé à Y _________ un troisième avis de saisie pour le montant, frais et intérêt compris, de 833’959 fr. 15 en l’informant que ledit avis était « joint à la saisie qui était prévue le 22.03 2024 ». 4.3 Par lettre en date du 27 mai 2024 adressée à l’office des poursuites, Y _________ a déclaré « formuler une opposition totale à la créance » déduite dans la poursuite introduite par X _________ « pour un montant de 833'959.15 CHF ». Par courrier du 31 mai 2024, un collaborateur dudit office lui a répondu que le délai d’opposition de dix jours (art. 74 LP) étant échu, son opposition ne pouvait être prise en considération. 5. 5.1 Le 27 mai 2024, l’office des poursuites a invité A _________ société coopérative à lui indiquer, dans le délai de dix jours, « tous avoirs, espèces, valeurs, créances, titres, métaux précieux ou autres biens en compte dépôt ou coffre-fort, livrets d’épargne, comptes clôturés ou non » déposés au nom de Y _________ « ou de tout tiers dont [celui-ci] est l’ayant droit économique ».
- 4 - Le 28 mai 2024, cet établissement bancaire a remis audit office un relevé du compte privé dont le précité est titulaire couvrant la période du 1er février au 28 mai 2024. 6. 6.1 Par décision du 4 juin 2024, le préposé a ordonné la saisie mensuelle du salaire de Y _________ à concurrence de tout montant dépassant le minimum vital de celui-ci arrêté à 1690 francs. 6.2 Le même jour, il a avisé l’employeur de l’intéressé (B _________ SA, à C _________) de son obligation de retenir sur le salaire mensuel de son employé, dès le 1er juin 2024, tout montant dépassant 1690 fr. et de le verser en main de l’office des poursuites. 7. 7.1 Le 10 juin 2024, Y _________ a porté plainte contre la décision de saisie de salaire du 4 juin 2024 devant le Tribunal du district de Monthey. 7.2 Par ordonnance du 12 juin 2024, la juge du district de Monthey a accordé l’effet suspensif (art. 36 LP). 7.3 Au terme de la détermination du 13 juin 2024, l’office des poursuites a conclu au rejet de la plainte et à ce que l’effet suspensif soit rapporté. Dans la lettre du 18 juin 2024, la section de la taxe d'exemption de l'obligation de servir a relevé ne pas avoir d’observations à formuler. Par écriture du 19 juin 2024, l’office cantonal du contentieux financier a indiqué qu’il s’ « align[ait] sur les arguments de l’Office des poursuites pour les montants saisissables ». 7.4 Les 21 (no d’envoi : xx-xx-xx) et 26 juin 2024, le plaignant a déposé des écritures complémentaires. 7.5 Au terme de la détermination du 4 juillet 2024, X _________ a conclu au rejet de la plainte. 7.6 Le plaignant et l’office des poursuites ont encore déposé des écritures, respectivement le 12 et le 17 juillet 2024. 7.7 Par décision du 29 juillet 2024, la juge du district de Monthey, statuant en qualité d’autorité inférieure en matière de plainte, a prononcé (MON LP 24 595) :
- 5 -
1. La plainte déposée le 10 juin 2024 par Y _________ est admise.
2. La décision de saisie du salaire du 4 juin 2024 de l’Office des poursuites des districts de Monthey et St-Maurice est annulée et il est ordonné à celui-ci de procéder à une nouvelle notification de l’avis de saisie dans les poursuites nos xxxx1, xxxx3 et xxxx2 à l’encontre de Y _________.
3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. 8. 8.1 Le 6 août 2024, X _________ a déféré cette décision devant l’autorité de céans en formulant les conclusions suivantes :
1. L'effet suspensif est octroyé au présent recours.
2. Le recours est admis.
3. Principalement, la décision du tribunal de Monthey du 29 juillet 2024 dans la cause LP 24 595 est réformée en ce sens que la plainte déposée le 10 juin 2024 par Y _________ est rejetée.
4. Subsidiairement, le dossier est renvoyé au tribunal de Monthey pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
5. Tous les éventuels frais, ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens de X _________ sont mis à la charge de Y _________. 8.2 Le 26 août 2024, l’office des poursuites a déposé une détermination sans prendre de conclusions formelles. 8.3 Au terme de la détermination du 29 août 2024, Y _________ a conclu comme il suit : I. L’effet suspensif doit être rejeté. II. Le recours est rejeté. III. Les frais éventuels, sont mis à la charge de X _________ [sic] 8.4 L’office des poursuites et l’intimé ont encore déposé des écritures, respectivement le 6 et le 18 septembre 2024.
9. Les autres faits pertinents seront exposés ci-après, dans toute la mesure utile.
- 6 - Considérant en droit
10. 10.1 En tant qu’autorité supérieure de surveillance (cf. art. 18 al. 1 LP), le Tribunal cantonal connaît des recours formés contre les décisions du juge de district statuant comme autorité inférieure en matière de plainte (art. 19 al. 1 et 4, et 20 LALP). Aux termes de l’art. 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification. Le recours doit être adressé par écrit au greffe du Tribunal cantonal (art. 26 al. 1 LALP). En l’espèce, remis à la poste le 6 août 2024, le recours a été déposé dans le délai légal de dix jours, qui a couru dès la réception par la mandataire de la recourante - le 30 juillet 2024 - de la décision attaquée. 10.2 Le mémoire de recours contient un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des moyens de preuve ainsi que des conclusions. Il est daté et signé par le recourant ou son mandataire (art. 26 al. 3 LALP). L'allégation de faits nouveaux (vrais et pseudo-nova : RVJ 2018 p. 185 consid. 1.3.2) et l'offre de pièces nouvelles sont recevables (art. 26 al. 4 LALP). 10.3 L’autorité de céans constate les faits d’office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP ; art. 24 al. 3 et 27 al. 2 LALP). Elle ordonne librement les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires et peut notamment entendre des témoins et ordonner la production de pièces (art. 24 al. 4 et 27 al. 2 LALP). 10.4 Sous réserve des cas de nullité (art. 22 LP), l’autorité de céans ne peut aller au- delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 3 LP ; art. 24 al. 5 et 27 al. 2 LALP). 10.5 La présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 19 al. 1 3e phr. LALP ; art. 20 al. 3 LOJ).
11. La décision attaquée repose sur les faits et motifs suivants :
- 7 - qu’en l’espèce, il ressort du dossier de l’Office que celui-ci a envoyé à l’instant un premier avis de saisie, le 5 mars 2024, lui annonçant la saisie le 22 mars 2024 pour un montant de 824 fr.95 relatif à une créance de la Section de la taxe d’exemption de l’obligation de servir du canton du Valais (pièce 1) ; que l’Office n’a toutefois fourni aucune preuve, tel que le suivi de l’envoi en recommandé ou un reçu, démontrant que cette communication avait atteint le destinataire ; qu’ensuite, dès lors que l’intéressé ne s’était pas présenté à la saisie du 22 mars 2024, l’Office a envoyé une nouvelle convocation au poursuivi, pour le 24 avril 2024 (pièce 3), à laquelle ce dernier ne semble pas non plus s’être présenté (pièce 4) ; que la preuve de la notification de cette nouvelle convocation n’est pas davantage apportée ; que le 3 mai 2024, l’Office a envoyé un nouvel avis de saisie à l’instant, pour une créance de l’Office cantonal du contentieux financier, annonçant que ledit avis était joint à la saisie qui était prévue le 22 mars 2024 (pièce 5) ; que le 21 mai 2024, l’Office a encore envoyé un nouvel avis de saisie à Y _________, pour une créance de X _________, annonçant là aussi que ledit avis était joint à la saisie prévue le 22 mars 2024 (pièce 7) ; qu’à nouveau, l’Office n’a nullement démontré que les deux avis de saisie précités étaient parvenus au poursuivi ; que le fait que l’instant ait déclaré, par courrier du 21 mai 2024, quelques jours après l’envoi de l’avis de saisie du 21 mai 2024, former opposition totale à la créance de X _________ (pièce 9) ne permet pas non plus de démontrer que l’intéressé avait reçu l’avis de saisie en question, celui-ci ne se référant en particulier pas à cet avis dans son courrier d’opposition ; que finalement, après avoir pris des renseignements auprès de tiers sur la situation financière du poursuivi (pièces 8a et 8b), l’Office a rendu la décision de saisie de salaire du 4 juin 2024 (pièce 11b) ; que toutefois, sur le vu de ce qui précède, les circonstances invoquées par l’Office ne permettent pas de retenir avec une vraisemblance suffisante que l’instant a effectivement reçu les différents avis de saisie qui lui ont été envoyés ; qu’il n’est pas non plus établi qu’il a pu être valablement avisé de la saisie d’une autre manière, avant de recevoir la décision de saisie du 4 juin 2024 ; que l’instant semble certes reconnaître, dans sa détermination du 12 juillet 2024, avoir reçu le premier avis de saisie du 5 mars 2024 puisqu’il reconnaît que « fort de [ce courrier] », il a effectivement versé un montant de 224 fr.95 concernant cette poursuite, mais il conteste toutefois avoir reçu la nouvelle convocation pour le 24 avril 2024 ; qu’or, un nouvel avis de saisie est nécessaire lorsque la saisie et repoussée et il a été constaté précédemment que l’Office n’avait pas apporté la preuve de la notification de cette nouvelle convocation ; que si certains auteurs estiment certes qu’un nouvel avis de saisie n’est pas nécessaire lorsque l’office fixe une nouvelle date en raison de l’absence du débiteur le jour fixé (cf. JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Vol. I, 4ème éd. 1997, n. 5 ad art. 90 LP), les circonstances ne permettent en l’occurrence pas de suivre cette opinion doctrinale, dès lors que le paiement d’une partie de la créance intervenu dans l’intervalle imposait d’autant plus à l’Office de signifier au débiteur la saisie, pour un montant de 600 fr. et non plus de 824 fr.95, l’instant ayant d’ailleurs à cet égard relevé dans sa détermination du 12 juillet 2024 qu’il n’avait jamais été avisé de la diminution du montant saisissable ; qu’en tout état de cause, il ressort des constatations qui précèdent que l’Office n’a nullement démontré que les avis de saisie ultérieurs des 3 mai 2024 et 21 mai 2024, prévoyant que ces avis étaient joints à la saisie prévue le 22 mars 2024, étaient parvenus au poursuivi, ce alors que ces compléments de saisie étaient également soumis à l’art. 90 LP ; que dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que le débiteur n’a pas été valablement avisé de la saisie au sens de l’art. 90 LP et n’a pas été en mesure d’y assister, ce qui entraîne l’annulation de la saisie ; que la plainte doit par conséquent être admise, la décision de saisie de salaire du 4 juin 2024 étant annulée et l’Office devant procéder à une nouvelle notification de l’avis de saisie dans les poursuites nos xxxx1, xxxx3 et xxxx2 à l’encontre de Y _________ ;
- 8 - 12. 12.1 La recourante soutient que « la décision attaquée est arbitraire et viole le principe de la légalité ainsi que celui de l'interdiction de l'abus de droit ». En effet, « il paraît totalement insoutenable de considérer, comme l'autorité inférieure l'a fait, que le débiteur n'aurait pas été avisé de la saisie ». Le poursuivi « n'aurait pas pu verser un acompte aussi précis s'il n'avait pas reçu l'avis de saisie no xxxx1, de même qu'il n'aurait jamais pu chiffrer [dans la lettre du 27 mai 2024] le montant exact de la créance dans la poursuite no xxxx2, avec les intérêts calculés à la date de la saisie fixée au bureau de l'OP, sans avoir au préalable reçu l'avis de saisie y relatif ». De plus, « le plaignant prétendait ne "jamais" avoir été convoqué par l'OP, selon ses termes. La juge intimée a pourtant bel et bien constaté que le plaignant avait reconnu avoir reçu l'avis de saisie, mais elle en a fait fi, au motif que, selon elle, l'office des poursuites aurait "repoussé la saisie" et qu'il aurait dû envoyer un nouvel avis ?! Manifestement, cette considération sort du cadre de la présente plainte. En outre, dans la détermination de l'OP ainsi que dans les pièces au dossier, il n'est à aucun moment fait mention d'un quelconque report de la saisie par l'office des poursuites. La juge intimée semble faire une totale confusion dans l'interprétation de la doctrine qu'elle cite : En effet, si l'office décide de repousser la saisie à une date ultérieure, un nouvel avis est effectivement nécessaire […]. Tel ne serait toutefois pas le cas si c'est en raison de l'absence du débiteur le jour fixé qu'une nouvelle date doit être prévue […]. En tout état de cause, il ressort clairement des faits que si une deuxième convocation a été adressée au débiteur, c'est uniquement parce que ce dernier ne s'était pas présenté à la saisie initialement fixée au bureau de l'office des poursuites, mais en aucun cas parce que l'OP aurait de lui-même décidé de reporter la saisie. L'envoi d'un nouvel avis de saisie ne se justifiait donc pas. ». Par ailleurs, « [a]ucune disposition de la LP ne prévoit qu'un nouvel avis de saisie doit être envoyé au débiteur si ce dernier paie un acompte entre l'envoi de l'avis initial et la date de la saisie fixée... Du reste, le débiteur aurait certainement été informé du solde ouvert sur la poursuite s'il s'était présenté à la saisie prévue, conformément à l'avis de saisie qu'il a reconnu avoir reçu... ! ». 12.2 Toujours d’après la recourante, « il apparaît plus que manifeste que le débiteur fait preuve d'une totale mauvaise foi et que sa démarche est constitutive d'un abus de droit. En premier lieu, [il] affirme ne jamais avoir été convoqué par l'office des poursuites... alors qu'il a bien reçu les avis de saisie, comme démontré plus haut. Ensuite, il ne s'est pas conformé aux injonctions de l'OP et ne s'est pas présenté malgré son obligation de le faire, jusqu'à ce qu'une retenue soit ordonnée sur son salaire. ».
- 9 - 13. 13.1 Aux termes de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. L’avis rappelle les dispositions de l’art. 91 LP (art. 90 LP). Suivant l’art. 91 al. 1 ch. 1 LP, le débiteur est notamment tenu, sous la menace des peines prévues par la loi, d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter (art. 323 ch. 1 CP). Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter, l’office des poursuites peut le faire amener par la police (art. 91 al. 2 LP). Le débiteur poursuivi qui a été avisé de la saisie dans les formes prescrites ne peut déjouer son exécution en ne se trouvant pas à l'heure fixée et au lieu indiqué. Dès lors, si le préposé aux poursuites a connaissance de valeurs patrimoniales saisissables du poursuivi, il a le droit d'établir un procès-verbal de saisie correspondant (ATF 112 III 14 consid. 5a). L’office est lié par la date de la saisie indiquée dans l’avis y relatif. S’il décide de renvoyer celle-ci à une date ultérieure, il doit en aviser le poursuivi (SIEVI, Basler Kommentar, 3e éd., 2021, n. 11 ad art. 90 LP). Un nouvel avis de saisie n’est en revanche pas exigé si le poursuivi, dûment informé de la date et du lieu de la saisie, ne s’y présente pas sans motif excusable (WINKLER, in : Kren Kostkiewicz/Vock [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., 2017, n. 22 ad art. 90 LP ; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., 1997, n. 5 ad art. 90 LP). Si la saisie n’a pas encore été exécutée, l’office qui reçoit une réquisition de continuer une autre poursuite doit aussi adresser au débiteur un avis de saisie relativement à cette nouvelle poursuite, dans lequel il peut se contenter de faire référence à la date et au lieu indiqués dans le premier avis de saisie (WINKLER, op. cit., n. 25 ad art. 90 LP). 13.2 Le défaut d'avis ou l'avis tardif est une cause d’annulabilité (et non de nullité) de la saisie (SIEVI, op. cit., n. 15 ad art. 90 LP ; FOËX, Commentaire romand, 2005, n. 19 ad art. 90 LP). Celle-ci ne sera cependant pas annulée si, nonobstant ce vice, le poursuivi a pu assister à la saisie ou s'y faire représenter (ATF 115 III 41 consid. 1 ; arrêt 5A_450/2018-5A_452/2018 du 4 septembre 2018 consid. 7.1). L’annulation sortit ses effets ex tunc et s’étend à tous les actes postérieurs à l’avis de saisie (arrêt 5A_910/2015 du 9 février 2016 consid. 2.3 et les réf. citées).
- 10 - 13.3 L’avis de saisie n’est pas un acte de poursuite, mais une mesure (Verfügung) de l’office qui doit être notifiée conformément aux dispositions de l’art. 34 al. 1 LP (arrêt 5A_502/2023 du 20 mars 2024, destiné à être publié au recueil officiel, consid. 3.3.2), à savoir par lettre recommandée ou d’une autre manière contre reçu. Il s’agit là d’une prescription d'ordre qui vise à garantir que l'autorité dispose en tout temps de la preuve que la communication a atteint le destinataire (même arrêt consid. 3.3.2 ; ATF 121 III 11 consid. 1 ; arrêt 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4.2.1). Une notification contraire à cette prescription ne devra toutefois être répétée que si le destinataire dispose d’un intérêt juridiquement protégé à cet égard. Tel n’est pas le cas s’il est établi qu’il a bien eu connaissance de la mesure en question (NORDMANN/ONEYSER, Basler Kommentar, 3e éd., 2021, n. 7 ad art. 34 LP). Si la communication a lieu par pli simple (courrier A ou B) et que le destinataire conteste l’avoir reçue, il appartient à l’office de prouver la remise effective et sa date (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 11 ad art. 34 LP). Cette preuve peut résulter d’indices ou de l'ensemble des circonstances (GILLIÉRON, loc. cit.), notamment d’un échange de correspondance ultérieur ou du comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; WINKLER, in : Hunkeler, [édit.], Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 4 ad art. 34 LP), par exemple s’il s’acquitte de la créance (ATF 105 III 43 consid. 3). 14. 14.1 En l’espèce, c’est en violation de l’art. 34 al. 1 LP que les avis de saisie des 5 mars, 3 et 21 mai 2024 n’ont pas été expédiés au poursuivi sous pli recommandé ou par un autre mode de communication impliquant un accusé de réception. L’office des poursuites n’est donc pas en mesure d’apporter la preuve directe qu’ils ont été effectivement remis à leur destinataire. Cela étant, il appert que celui-ci a versé audit office, le 12 mars 2024, un acompte de 224 fr. 95 sur le montant (824 fr. 95, frais de poursuite et intérêt compris) de la poursuite no xxxx1 indiqué dans l’avis de saisie y relatif du 5 mars 2024. Ce paiement suffit déjà à considérer que l’intéressé a bien eu connaissance - le 12 mars 2024 au plus tard - de cet avis de saisie. Dans la détermination du 12 juillet 2024 à l’intention de l’autorité inférieure, il le reconnaît d’ailleurs implicitement (p. 2 : « En premier lieu il s’agit de revenir sur les faits énumérés sur les déterminations de l’office des poursuites de Monthey. Le point (1) mentionne qu’il m’a été envoyé le 1er [recte : 5] mars 2024 un courrier. Fort de cela le 12 mars 2024 effectivement j’ai versé un montant de CHF 224.95 concernant cette poursuite. »). Contrairement à ce qu’a estimé l’autorité inférieure, il ne fait guère de doute que le poursuivi a également reçu l’avis de saisie du
- 11 - 21 mai 2024 relatif à la poursuite no xxxx2. Certes, la lettre en date du 27 mai 2024, dans laquelle il déclare « formuler une opposition totale à la créance » déduite dans la poursuite introduite par X _________, ne se réfère pas à cette mesure de l’office des poursuites. Toutefois, comme le relève pertinemment la recourante, ce courrier fait en revanche mention, au centime près, du montant (833'959 fr. 15) sur lequel porte la saisie dans la poursuite en question. Or celui-ci ne figure pas sur le commandement de payer notifié au poursuivi le 16 janvier 2024, mais bien sur l’avis de saisie du 21 mai 2024, et inclut les frais de poursuite (dont la quotité exacte ne lui était pas connue) ainsi que l’intérêt (au taux de 5% l’an dès le 4 octobre 2008 sur 458'111 fr. et dès le 15 août 2023 sur 16'000 fr.) calculés par l’office des poursuites. Il apparaît dès lors, avec une vraisemblance confinant à la certitude, que l’intéressé avait connaissance de cet avis de saisie lorsqu’il a rédigé la lettre datée du 27 mai 2024. 14.2 Sans justifier d’un quelconque motif, le poursuivi ne s’est pas rendu dans les locaux de l’office des poursuites aux jour et heure fixés dans l’avis de saisie du 5 mars 2024 - le 22 mars 2024 à 10h15 -, ni ne s’y est fait représenter. Il ne saurait donc arguer de cette absence pour empêcher la régulière exécution de la saisie. L’office des poursuites pouvait en particulier procéder à celle-ci sur la base des (seules) informations découlant du relevé bancaire fourni par A _________ société coopérative , sans même devoir convoquer à nouveau le poursuivi. Peu importe, dès lors, que celui-ci n’ait, éventuellement, jamais reçu la convocation du 4 avril 2024. Par ailleurs, comme on l’a vu ci-dessus (consid. 13.1), l’office des poursuites n’avait pas à adresser au poursuivi défaillant un nouvel avis de saisie, pas plus qu’il n’était contraint de l’aviser « de la diminution du montant saisissable » (cf. la décision attaquée, p. 6) à la suite du paiement effectué le 12 mars 2024. Sans doute n’est-il pas établi que l’intimé ait jamais reçu l’avis de saisie du 3 mai 2024 relatif à la poursuite no xxxx3. Celui-ci ne se rapporte toutefois ni à une nouvelle saisie, ni même - contrairement à l’opinion de l’autorité inférieure - à un « complément de saisie » au sens de l’art. 110 LP, puisqu’à la date (le 3 mai 2024) où l’Etat du Valais a sollicité la continuation de ladite poursuite no xxxx3, la saisie de salaire n’avait pas encore été exécutée (cf. art. 110 al. 1 LP). Il ne visait, en réalité, qu’à informer le poursuivi de la participation, à la même saisie, de l’Etat du Valais (agissant par l’office cantonal du contentieux financier) pour une créance additionnelle d’un montant de 1083 fr. 05, frais de poursuite et intérêt compris. C’est donc à juste titre qu’il ne fixe pas une nouvelle date de saisie, mais se borne à renvoyer à celle figurant dans le premier avis de saisie du 5 mars 2024. Il n’en va pas différemment de l’avis de saisie du 21 mai 2025 dans la poursuite no xxxx2, lequel concerne la participation, toujours à la même saisie, d’un second créancier en la personne de la recourante. Il faut bien
- 12 - admettre, dans ces conditions, que l’intimé ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la saisie et à ce que l’office des poursuites lui fasse à nouveau notifier l’avis de saisie dans la poursuite no xxxx3. D’une part, ainsi que déjà relevé, l’intéressé a bien été avisé, le 12 mars 2024 au plus tard, de la date de la saisie du 22 mars 2024 et aurait dès lors été en mesure d’y assister. D’autre part, eu égard au montant (833'959 fr. 15) de l’avis de saisie du 21 mai 2015, que le poursuivi a bien reçu, le défaut de notification de l’avis de saisie du 3 mai 2024 mentionnant, comme on vient de le voir, la participation de l’Etat du Valais pour une créance supplémentaire de 1083 fr. 05, n’a eu, en définitive, aucune incidence sur ses droits. 14.3 Au vu des développements qui précèdent, c’est à tort que l’autorité inférieure a annulé la décision de saisie de salaire du 4 juin 2024. Le recours doit donc être admis sur cette question. 15. 15.1 Dans la plainte du 10 juin 2024, l’intimé, après avoir relevé qu’ « [à] aucun moment, l’office des poursuites de Monthey [ne l’a] convoqué pour faire le budget indispensable à la présente et [le] concernant (non-respect de l’art. 16 al. 1 LP) » et reproduit le texte figurant sous le chiffre I des lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, s’est contenté d’affirmer, pour toute motivation, que l’office des poursuites « va dans le sens de [lui] saisir plus que le minimum vital requi[s] par la loi », sans déposer le moindre titre susceptible d’étayer ce grief - si tant est qu’on puisse le qualifier de tel. Il n’y a pas non plus formulé de conclusions relatives à l’ampleur selon lui justifiée de la saisie de son salaire. Sur ce point, la plainte se révèle manifestement irrecevable (cf. art. 22 al. 2 et 23 al. 1 LALP). Il n’y a, au surplus, pas lieu d’entrer en matière sur les critiques formulées dans les écritures que le plaignant a déposées, postérieurement à l’échéance du délai - péremptoire - de plainte de dix jours (art. 17 al. 2 LP ; ATF 126 III 30 consid. 1b), les 21 et 26 juin 2024. En effet, même dans l’hypothèse - la plus favorable à l’intéressé - où la décision de saisie de salaire du 4 juin 2024 lui aurait été notifiée le 10 juin 2024, ledit délai aurait expiré le 20 juin 2024, à minuit (cf. art. 31 LP ; art. 142 al. 1 et 143 al. 1 CPC). La décision attaquée est par conséquent réformée (art. 27 al. 3 in fine LALP) en ce que la plainte portée le 10 juin 2024 par Y _________ est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
- 13 - 15.2 Compte tenu de cette issue, la requête d’effet suspensif présentée par la recourante devient sans objet. 15.3 Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP ; art. 25 al. 5 et 27 al. 2 LALP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP ; art. 25 al. 5 et 27 al. 2 LALP). Par ces motifs, Prononce
1. Le recours est admis. 2. La plainte portée le 10 juin 2024 par Y _________ est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 3. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Sion, le 27 septembre 2024